Jerk.com et l’inconventionalité palpable des lois anglosaxonnes de l’économie numérique au regard de la convention Européenne des droits de l’homme.
Posté par Nazma FOURRE le 16 mai 2012
Après avoir été éjecté de plusieurs sites hébergeurs , en raison des plaintes successives universelles à son encontre, le site « Jerk.com » a finalement depuis le 14 Mai 2012, pu trouver son »sympathique » hébergeur le « Hostgator.com », basé à Houston, au Etats Unis, et enregistré auprès d’un autre site américain « Softlayer.com » . « Hostgator.com » décourage les victimes à porter plainte contre « Jerk.com » en pronant des sommes importantes concernant les frais de justice en cas d’echec de leurs actions.
Ce site hébergeur refuse non seulement de reconnaître légitimement sa responsabilité civile des contenus de « Jerk.com », en s’abritant derrière l’article 230 de la législation américaine la » Communications Decency act », mais aussi toute demande de suppression des données des internautes de « Jerk.com », ne considérant que des requêtes judiciaires. Toutefois, à défaut d’une modification de l’article 230 de la loi sur la « Communications Decency Act »,par le législateur anglosaxon,pouvant prétendre ainsi à une reconnaissance de la responsabilité civile des sites hébergeurs,aux Etats Unis, les victimes ne pourront obtenir réparation de ces sites en cas de l’identité cachée du propriétaire ,ce qui prouve bien une justice anglosaxonne à deux vitesses en défaveur des victimes en sus de l’obscurité du « cyberbullying act ».
On pourra cependant se demander si les victimes ne peuvent se reporter sur la convention des droits de l’homme,à laquelle est soumise la loi américaine , ce qui rend cette non reconnaissance de la responsabilité civile, notamment l’article 230 de la « communications Decency act », inconventionnelle au regard de la convention des droits de l’homme,en matière du respect de la vie privée et celui de la dignité d’autrui.
En l’espèce, Jerk.com vole les données privées des internautes sur des réseaux sociaux (une violation de la vie privée) en les commercialisant abusivement passant par des votes des autres internautes, ce qui est dégradant pour les victimes (atteinte à la dignité).S’ajoute à cette inconventionalité, une loi obscure le « cyberbullying act » qui est difficilement interprétable. Ainsi c’est au juge anglosaxon qui décidera d’accorder ou pas un « equitable remedy », une réparation en équité qui n’est pas automatique, afin de compléter le droit jurisprudentiel anglosaxon présentant à juste titre des lacunes importantes en matière de l’économie numérique.
L’application de la « common law », le droit jurisprudentiel est une réparation pécuniaire que peuvent prétendre les victimes de jerk,présente des contours imprécis issues d’une loi obscure, difficilement inteprétable (le Cyberbullying act » où aucune précision n’est faite en matière des réparations pécuniaires,et l’article 230 de la »communications decency act ») qui est en faveur des sites hébergeurs en matière de responsabilité civile au mépris de la convention Européenne des droits de l’homme.
Même en cas de l’identification établie du propriétaire du site , celui ci peut facilement s’exonérer de sa responsabilité civile en faisant valoir la sphère publique de l’economie numérique où selon cette théorie « in abstracto », toutes les données des internautes sont publiques .Ce vide juridique en matière de la délimitation de la sphère publique et privée ne peut malheureusement que jouer en faveur de l’accusé,, bien que celui ci est responsable d’une atteinte à la vie privée et de dignité des internautes au mépris de la convention Européenne des droits de l’homme.
A juste titre, eu égard aux failles de ces deux lois anglosaxonnes précitées,avec des imprécisions indéniables s’agissant de la responsabilité civile des sites hébergeurs,et des peines applicables , le vide juridique en matière de la sphère privée et publique de l’espace numérique,il existe bien une inconventionnalité entre ces lois susvisées et la convention Européenne des droits de l’homme.
Modifier ces deux textes susvisés afin qu’ils répondent aux préoccupations de la Convention Européenne des droits de l’homme est souhaitable permettant ainsi l’aboutissement d’une demande d’injonction concluant.Jerk.com est contraire aux principes des droits de l’homme, ayant comme seule activité, l’atteinte à la vie privée et à la dignité des internautes.
Pour rappel,Jerk.com, fondé par Monsieur John Fanning,ressortissant américain, a comme propriétaires Monsieur LOUIS LARDAS et son épouse Sonia LARDAS, tous deux originaires de Californie.
Nazma FOURRE
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